Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
131. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations fixes, le registre doit contenir les renseignements suivants:
— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses
1°  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kg;
3°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
4°  la quantité qui a été produite au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses
1°  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kg;
3°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
Il faut également indiquer dans le registre les renseignements prescrits par le présent article à l’égard de chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède 1 kg.
Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.
D. 1310-97, a. 131.